|
|
Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service modifié par Arrêtés du 15 octobre 1993, du 6 mai 1997 et du 17 septembre 1998. NOR: INDB9300311A Le ministre de
l’industrie et du commerce extérieur, Vu le décret
n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure,
ensemble l’arrêté du 1er mars 1990 pris pour son application ; Arrête : Article 1er
- Le présent arrêté s’applique au contrôle des instruments de pesage à
fonctionnement non automatique, en service, utilisés à l’occasion de l’une
au moins des opérations visées à l’article
1er, point 1 du décret n° 91-330 du 27 mars 1991. Les autres instruments
de pesage à fonctionnement non automatique en service ne sont plus soumis à un
contrôle de l’Etat. Article 2
- Les instruments en service, utilisés à l’occasion de l’une au moins des
opérations visées à l’article
1er, point 1, du décret du 27 Mars 1991 susvisé, sont soumis
à : 1.
La vérification périodique, Sans préjudice des
dispositions de l’article 42 du décret du 6 mai 1988 susvisé, ils ne sont
pas soumis à la vérification après réparation ou modification. Toutefois,
après une réparation ou une modification faisant suite à un refus par un
agent de l’Etat ou par un organisme prévu à l’article 5 ci-après, les
instruments doivent faire l’objet d’une nouvelle vérification périodique
par un organisme agréé pour cette opération, à l’issue de laquelle la
marque de vérification périodique est apposée si l’instrument est accepté. De plus, en cas de
modification d’un instrument en service jugées fondamentales par la direction
régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, celle-ci
peut décider que la remise en service doit être précédée d’une vérification
primitive. Article 3
- Chaque instrument doit être accompagné, au lieu d’utilisation, d’un
document, dénommé "Carnet métrologique", tenu à la
disposition des agents de l’Etat, sur lequel sont consignés des
renseignements relatifs à la vérification et à la réparation ou la
modification des instruments, notamment ceux prévus aux articles 9 et 14 ci-après. Article 4
- Les erreurs maximales tolérées pour les instruments applicables lors de la vérification
périodique, sont celles fixées à l’article 4.2 de l’annexe 1 du décret
du 27 mars 1991 susvisé. Article 5
- La périodicité de la vérification est fixée à :
Elle
est exécutée par des organismes agréés à cet effet dans les conditions précisées
au titre X du décret du 6 mai 1988 susvisé. Les décisions d’agrément et
les décisions de retrait d’agrément sont prononcées après avis d’une
commission consultative. La
commission consultative prévue à l'alinéa précédent comprend : - deux représentants de la sous-direction de la métrologie,
dont le sous-directeur de la métrologie ; La
présidence en est assurée par la sous-directeur de la métrologie ; le secrétariat
est assuré par la sous-direction de la métrologie. Elle
se réunit sur convocation de son président. Les
délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de
partage des voix ; celle du président est prépondérante. A
titre exceptionnel, la consultation de la commission peut être faite par
courrier. Dans ce cas, les décisions sont prises à l'unanimité des membres
constituant la commission. Article
6 - Préalablement
à leur agrément en vue d’effectuer la vérification périodique, les
organismes doivent avoir mis en place un système d’assurance de la qualité
conforme à la norme NF EN 45001 Critères généraux concernant le
fonctionnement de laboratoire d’essais. Une décision du ministre chargé de
l’industrie précise les conditions d’application de cette disposition. Le
personnel chargé des vérifications doit avoir reçu et doit entretenir la
formation minimale nécessaire, notamment dans les domaines techniques et réglementaires.
Il doit être nommément désigné auprès de l’administration. Le
dossier d’agrément comporte notamment les pièces prévues à l’article 20
de l’arrêté du 1er mars 1990 susvisé et un manuel d’assurance
de la qualité visant à démontrer que l’organisme est apte à satisfaire à
ses obligations. Article
7 - La vérification
périodique comprend un examen administratif et des essais métrologique. L'examen
administratif consiste à s'assurer : - de la présence et de l'intégrité des
informations et mentions obligatoires, du dispositif de scellement, des marques
légales de vérification et, le cas échéant, du marquage CE ; Les
essais métrologique comprennent : - un essai de l'exactitude des dispositifs de mise
à zéro ; La
vérification périodique doit être arrêtée dès qu'un examen ou essai a donné
lieu à un résultat ou à une observation non conforme aux dispositions réglementaires.
L'absence
ou la détérioration du carnet métrologique doit entraîner le refus de
l'instrument correspondant. Lorsque
la vérification périodique et la réparation ou l'ajustage sont effectués, au
cours d'un même déplacement, par le même organisme ou par le même opérateur
intervenant au non d'un organisme réparateur agréé et d'un organisme vérificateur
agréé, les essais de la vérification périodique doivent suivre toute réparation
ou tout ajustage. Dans ce cas, les tolérances applicables sont celles fixées
à l'article 4-1 de l'annexe I du décret n° 91-330 du 27 mars 1991 modifié. Article
8 - La marque
de vérification périodique est constituée par une vignette conforme à celle
figurant à l’annexe de l’arrêté du 1er mars 1990 susvisé. Toutefois,
lorsque cela est rendu nécessaire pour une raison de lisibilité des
indications figurant sur ou délivrées par l’instrument, la vignette peut
avoir la forme d’un carré de deux centimètres de côté. La
vignette doit être apposée de façon à être aisément visible du public et
à ne pas être détruite ou endommagée dans les conditions normales
d’utilisation de l’instrument. La
marque de refus est constituée par une vignette rouge conforme à celle
figurant à l’annexe de l’arrêté du 1er mars 1990. Quelle
que soit la disposition des instruments sur le lieu d’installation, la marque
de vérification périodique ou, le cas échéant, la marque de refus, doit se
rapporter clairement à un instrument donné. Chaque fois que nécessaire, il
est de la responsabilité du détenteur de mettre en œuvre les dispositions
permettant aux organismes agréés d’apposer la marque correspondant à la
sanction du contrôle (acceptation, refus) de façon que cette disposition soit
respectée. Article
9 - Les
organismes agréés pour la vérification périodique doivent communiquer à la
direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement
le programme prévisionnel des opérations de vérification selon des modalités
qu’elle a définies. En
outre, ils doivent communiquer à la direction régionale de l’industrie, de
la recherche et de l’environnement du lieu d’installation des instruments,
au plus tard à la fin du mois suivant celui de leur exécution, un état récapitulatif
des opérations de vérification effectuées, mentionnant notamment : L’identification
des instruments vérifiés, en précisant :
Lorsque la vérification périodique et la réparation ou l'ajustage sont effectués, au cours d'un même déplacement, par un même organisme ou par le même opérateur intervenant au nom d'un organisme réparateur agréé et d'un organisme vérificateur agréé, l'état doit permettre de connaître : - le ou les motifs qui auraient conduits à un
refus si la réparation ou l'ajustage n'avaient pas été effectués ; Les
renseignements à caractère métrologique demandés par l’administration,
notamment pour les instruments refusés les motifs de refus. Les
anomalies rencontrées, en particulier les manquements des détenteurs à leurs
obligations réglementaires doivent être signalés. Cet
état doit permettre de connaître le nom du dernier réparateur étant
intervenu sur un instrument et la date de la réparation. La direction régionale
de l’industrie, de la recherche et de l’environnement peut exiger que cet état
soit communiqué sous forme informatisée compatible avec ses propres moyens
informatiques. Lorsque
la vérification périodique et la réparation ou l’ajustage sont effectués
par un même organisme au cours d’un même déplacement, l’état doit
permettre de connaître :
Les
organismes agréés pour la vérification périodique doivent également faire
figurer sur le carnet métrologique la date de la vérification, la sanction de
la vérification et des éléments permettant leur identification et celle du
personnel ayant procédé à l’intervention. Ils
apposent sur les instruments la marque de vérification correspondant à la
sanction de la vérification et ils délivrent un constat de vérification au détenteur
ou à son représentant. En
cas de refus, ils délivrent un bulletin dit " de refus ". Ce
bulletin qui peut tenir lieu de constat de vérification, doit porter la mention
suivante : " Conformément à l’article 32 du décret n°
88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, il est
interdit de détenir des instruments de pesage à fonctionnement non automatique
utilisés à l’occasion de l’une au moins des opérations visées à
l’article 1er, point 1, du décret n° 91-330 du 27 mars 1991, non
revêtus d’une marque de vérification périodique en cours de validité et
dont la mise hors service n’aurait pas été clairement matérialisée ". Article
10 - Le contrôle
du respect des obligations réglementaires d’un organisme agréé pour la vérification
périodique comporte notamment des audits et une surveillance de ses activités
par la direction de l’industrie, de la recherche et de l’environnement.
Cette surveillance comprend notamment un contrôle a posteriori des
instruments vérifiés, qui peut être effectué sur la base d’un contrôle
statistique avec un seuil de signification au plus égal à 5 p. 100. Au
cours de cette surveillance sur le lieu d’intervention d’un organisme agréé
pour la vérification périodique, les agents de l’Etat peuvent exiger que cet
organisme mette, sans frais pour l’Etat, ses moyens en personnel et en matériel
d’essais à leur disposition et participe aux essais. Les
agents de l’Etat chargés de la surveillance des instruments refusent les
instruments ne satisfaisant pas aux exigences réglementaires et les mettent
sous scellés lorsqu’ils présentent des défauts importants. Article
11 - Les agréments
peuvent ne pas être reconduits, notamment lorsqu’un un organisme n’a pas vérifié
au moins cinq cents instruments pendant une année civile, dans une région
administrative donnée. Ils
peuvent également être retirés, à toute époque, lorsque le contrôle prévu
au premier alinéa de l’article 10 montre que l’organisme ne satisfait pas
à ses obligations réglementaires, et notamment lorsque la surveillance permet
de conclure que l’organisme agréé pour la vérification périodique a accepté
à tort ou refusé à tort plus de 5 p. 100 du parc d’instruments qu’il a vérifié. Article
12 - Les vérifications
périodiques et les réparations d’instruments doivent être effectuées avec
des moyens correctement entretenus et raccordés aux étalons nationaux. Article
13 - Les réparateurs
sont agréés dans les conditions fixées au titre X du décret du 6 mai 1988
susvisé. Article
14 - Les réparateurs
agréés doivent :
.
la cause de l’intervention (réparation volontaire ou prescrite), De
plus, sur demande de la direction régionale de l’industrie, de la recherche
et de l’environnement, les réparateurs agréés doivent lui communiquer, au
plus tard quinze jours après les interventions, un rapport mentionnant
notamment :
Article
15 - Les détenteurs
d’instruments ou leur représentant doivent :
Cette
mise hors service doit être clairement matérialisée sur l’instrument et être
notifiée à la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de
l’environnement et à l’organisme de vérification périodique ayant prononcé
le refus lorsque cela est le cas. Les
détenteurs d’instruments ou leur représentant sont responsables de la présence
ou de l’absence du carnet métrologique. Article
16 - conformément
à l’article 51 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le décret n° 86-1194 du
18 novembre 1986 modifiant le décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975 réglementant
la catégorie d’instruments de mesure Instruments de pesage à fonctionnement
non automatique et instruments de pesage indiquant le prix cesse d’avoir effet
à la date d’application du présent arrêté, sous réserve des dispositions
de l’article 17 du présent arrêté. L’arrêté
du 9 Janvier 1987 portant application de certaines dispositions du décret n°
75-1201 du 4 décembre 1975 modifié est abrogé sous réserve des dispositions
de l’article 17 du présent arrêté. Article
17 - Les
dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er
janvier 1994. Cependant,
la vérification des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de
portée maximale inférieure ou égale à 30 kilogrammes, en service et destinés
à être utilisés pour la vente directe au public, effectuée en application du
décret n° 86-1194 du 18 novembre 1986 susvisé avant le 1er janvier
1995, reste valable jusqu’à la limite de validité indiquée sur la vignette. Article
18 - Le
directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie chargé
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel
de la République française. Fait à Paris, le 22 mars 1993.
Pour
le ministre et par délégation : Le directeur de l’action régionale
|
Envoyez un courrier électronique à webmaster@cnp-pesage.fr
pour toute question ou remarque concernant ce site Web. Optimisé
pour un affichage en 1024 x 768
|